La commission permanente a la charge d’ instruire les questions soumises à l’ examen du conseil d’ administration, elle émane du Conseil d'administration, organe délibérant et peut recevoir un certain nombre de délégations.
Sa composition bien que restant tripartite est allégée et autorise une convocation plus aisée.
Composition et modalités de désignation
Une instance tripartite :
- trois membres de droit auxquels s’ajoute le représentant de la collectivité territoriale ;
- quatre représentants des personnels ;
- quatre représentants des parents d’élèves et des élèves.
La composition de la commission permanente des collèges et lycées est définie par l’article 26 du décret du 30 août 1985 modifié.
Les modalités de désignation des membres élus sont définies, pour les collèges et lycées, par l’article 26-1 du décret.
Ces modalités sont alignées sur celles des membres du conseil de discipline, les élections à ces deux instances étant organisées au même moment, à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.
Il appartient au chef d’établissement de réunir les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration et d’organiser les élections des membres de la commission permanente au sein de leurs catégories respectives. Il en proclame ensuite les résultats.
S’agissant du représentant de la collectivité territoriale de rattachement, le chef d’établissement demande à cette collectivité, préalablement à la première réunion du conseil d’administration, d’indiquer le nom de son représentant au conseil d’administration qui siègera à la commission permanente. Ce peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant.
Attributions et fonctionnement
La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation. (Pour les questions en cours d’instruction lors de la décision de délégation du conseil d’administration cf. Code de l'Education Art R421-22)
Elle peut convier les experts dont elle juge la présence nécessaire, notamment le chef de travaux ou le directeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Les règles définies pour le conseil d’administration en matière de convocation, de quorum et de remplacement des membres sont applicables à la commission permanente. Il en est de même des conditions de vote : le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises sur délégation sont communiquées à chaque membre du conseil d’administration dans le délai de quinze jours. Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission que les délibérations du conseil d’administration (articles 33-1 à 33-3 du décret du 30 août 1985). Ces dispositions ont été précisées par la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE (B.O. n° 37 du 14 octobre 2004).
Sa composition bien que restant tripartite est allégée et autorise une convocation plus aisée.
Composition et modalités de désignation
Une instance tripartite :
- trois membres de droit auxquels s’ajoute le représentant de la collectivité territoriale ;
- quatre représentants des personnels ;
- quatre représentants des parents d’élèves et des élèves.
La composition de la commission permanente des collèges et lycées est définie par l’article 26 du décret du 30 août 1985 modifié.
Les modalités de désignation des membres élus sont définies, pour les collèges et lycées, par l’article 26-1 du décret.
Ces modalités sont alignées sur celles des membres du conseil de discipline, les élections à ces deux instances étant organisées au même moment, à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.
Il appartient au chef d’établissement de réunir les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration et d’organiser les élections des membres de la commission permanente au sein de leurs catégories respectives. Il en proclame ensuite les résultats.
S’agissant du représentant de la collectivité territoriale de rattachement, le chef d’établissement demande à cette collectivité, préalablement à la première réunion du conseil d’administration, d’indiquer le nom de son représentant au conseil d’administration qui siègera à la commission permanente. Ce peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant.
Attributions et fonctionnement
La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration lorsque ces attributions ne lui ont pas été déléguées. Elle statue à la place du conseil d’administration sur les questions pour lesquelles elle a reçu délégation. (Pour les questions en cours d’instruction lors de la décision de délégation du conseil d’administration cf. Code de l'Education Art R421-22)
Elle peut convier les experts dont elle juge la présence nécessaire, notamment le chef de travaux ou le directeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Les règles définies pour le conseil d’administration en matière de convocation, de quorum et de remplacement des membres sont applicables à la commission permanente. Il en est de même des conditions de vote : le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions prises sur délégation sont communiquées à chaque membre du conseil d’administration dans le délai de quinze jours. Les actes adoptés par la commission permanente dans le cadre d’une délégation du conseil d’administration entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’éducation et sont soumis aux mêmes obligations de transmission que les délibérations du conseil d’administration (articles 33-1 à 33-3 du décret du 30 août 1985). Ces dispositions ont été précisées par la circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE (B.O. n° 37 du 14 octobre 2004).
COMMISSION PERMANENTE 2013 2014.docx
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